Présence des CCF en centre de santé sexuelle

Vous êtes nombreux à interroger l’ANCCEF sur l’obligation légale pour les Centres de Santé Sexuelle (appellation incluant les anciens CPEF , EICCF ….) d’employer des CCF. Les textes sont ambigus et voici ci dessous l’état de notre exploration. Merci de nous tenir au courant si vous avez de nouvelles informations , de nouvelles interprétations possibles dans le flou qui semble exister à ce sujet.

Ce qui existait en 2018

En 2018, les textes mentionnaient effectivement une obligation ou, à minima, une mission pour des conseillers conjugaux ou des personnes formées à l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle dans certains établissements :

  • Le décret n° 2018-169 du 7 mars 2018 relatif aux établissements d’information, de consultation ou de conseil familial (EICCF) prévoit que ces établissements « font appel à des personnes formées à l’éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle ou au conseil conjugal et familial en matière de vie affective, relationnelle et sexuelle ». 
  • Dans ce cadre, un arrêté ministériel devait définir le contenu et les conditions de délivrance de ces formations. 

Donc, en 2018, il y avait une base réglementaire obligeant ou imposant dans certains types de structures la présence ou l’intervention de personnes formées au conseil conjugal/familial.

Ce que les textes de 2025 prévoient

Avec la réforme plus récente (arrêté du 29 avril 2025 relatif aux « centres de santé et de médiation en santé sexuelle ») :

  • Cet arrêté vise à officialiser les centres de santé/médiation en santé sexuelle, qui étaient auparavant expérimentés. 
  • L’article 2 de cet arrêté dit que les articles 4 et 5 de l’arrêté de 27 février 2018 relatif aux centres de santé sont applicables à ces centres de santé et de médiation en santé sexuelle. 
  • L’annexe I (cahier des charges) du même arrêté définit les missions que ces centres doivent assurer : prévention, dépistage, diagnostic des IST, vaccination, accompagnement infectiologique, gynécologique, endocrinologique, psychologique et sociale des patients, etc. 

Ce qui ne semble pas inclus et ce que cela signifie

Nous avons vérifié les articles 4 et 5 de l’arrêté du 27 février 2018 (les seuls repris dans l’arrêté de 2025). Ces articles concernent :

  • Article 5 : le projet de santé et le règlement de fonctionnement (établis, signés, datés, associés avec les pro­fes­sionnels de santé, portés à leur connaissance) 
  • Article 4 : conservation des informations à caractère personnel, archivage etc. 

Ces deux articles ne prévoient pas le devoir ou l’obligation explicite d’avoir un·e conseiller·e conjugal·e ou familial·e dans l’équipe du centre de santé. Ils ne mentionnent pas non plus la formation en conseil conjugal ou vie affective dans le cadre des centres de santé « généraux ». Le décret de 2018 pour les EICCF l’imposait dans ce contexte particulier, mais ça ne s’étend pas nécessairement à tous les centres de santé ou aux centres de santé sexuelle selon le nouveau texte.

Conclusion : L’obligation a-t-elle disparu ?

Pas exactement « disparu », mais elle n’est plus explicitement généralisée dans les nouveaux textes qui régissent les centres de santé et médiation en santé sexuelle. Voici les points clés :

  • Les missions des centres de santé sexuelle incluent désormais l’accompagnement psychologique et social, ce qui peut donner lieu à l’intervention de personnels ayant les compétences d’écoute, de soutien, etc. 
  • Toutefois, le texte ne rend pas obligatoire la présence d’un conseiller conjugal et familial spécifiquement dans chaque centre de santé sexuelle, contrairement à la manière dont le décret de 2018 imposait cela pour les EICCF.
  • L’arrêté de 2025 reprend certains articles de 2018, mais ceux-ci ne comprennent pas l’obligation initiale de conseillers conjugaux/familiaux (article du décret EICCF).